S2 13 46 JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2013 Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Pierre Zufferey et Thomas Brunner, juges ; Florent Boissard, greffier ad hoc en la cause X_________, recourant, représenté par A_________ SA contre CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS (CNA), intimée (art. 39 LAA et 42 al. 2 OLAA ; réduction des prestations en espèces, participation à une bagarre ; causalité adéquate)
Sachverhalt
A. X_________, né le xxx 1971, travaillait pour l’entreprise B_________ SA, à C_________, et était à ce titre assuré auprès de la CNA contre les accidents professionnels et non professionnels. Le 6 avril 2012, l’assuré a été blessé lors d’une altercation survenue dans un café de C_________. Selon le rapport de consultation ambulatoire établi par les Dresses D_________ et E_________ de l’hôpital de F_________ qui l’ont examiné le lendemain, X_________ présentait un traumatisme crânien simple, une fracture du plancher de l’orbite droite antéro interne, une fracture de la paroie latérale du sinus maxilaire droit et une fracture de la branche zygomatique droite. Ce même rapport faisait état d’un événement survenu « dans un contexte d’éthylisation aigue ». Dans un rapport daté du 23 avril 2012 adressé au médecin-conseil de la CNA, le Dr G_________, médecin traitant, a indiqué que, depuis début 2012, X_________ souffrait de lombalgies sans irradiation dans les membres inférieurs, mais avec une impotence fonctionnelle marquée. Selon le praticien, le patient était encore en incapacité de travail en raison de ses problèmes lombaires lors de l’algarade du 6 avril 2012. Le 15 mai 2012, la CNA a informé l’assuré qu’il percevrait une indemnité journalière partielle de 63 fr. 30 par jour calendaire, versée directement par son employeur. L’assureur a en revanche expliqué que d’éventuelles prestations d’assurance ne pourraient être allouées qu’une fois les investigations nécessaires réalisées. Le 31 mai 2012, X_________, qui avait été entendu sur son lieu de travail par un inspecteur de la CNA, a demandé à pouvoir recevoir en plein ses indemnités journalières. Le 8 juin 2013, la CNA lui a indiqué que bien qu’en possession du dossier pénal de l’affaire, elle devait encore attendre le résultat de l’enquête menée par le « juge » pour pouvoir statuer définitivement sur la demande de prestations en espèce. Dans l’intervalle, les indemnités continueraient d’être versées à hauteur de 50 %. Le rapport de dénonciation établi par la police cantonale concernant l’événement du 6 avril 2012 relate les circonstances suivantes : « L’équipe de jeunes était assise à table et consommait tranquillement leur verre, lorsque vers les 2300/h, H_________, I_________ et X_________ ont débarqué dans le café. Ils se sont assis au bar et ont passé commande. D’après la serveuse J_________, H_________, I_________ et X_________ avaient un verre dans le nez lorsqu’ils sont arrivés. A un moment donné, les trois adultes ont commencé à taquiner et à vanner l’équipe de jeunes. Un moment après, I_________ est allé discuter avec les adolescents. Puis il retourna au bar et demanda à la sommelière de servir une tournée à l’équipe de jeunes, sauf au dénommé
- 3 - K_________. Ce dernier, qui a entendu ces propos, s’est levé et s’est dirigé vers le bar. Un échange verbal s’en est suivi entre I_________ et K_________, avant que ce dernier ne le bouscule. Suite à la bousculade, les lunettes médicales de I_________ sont tombées sur le bar. C’est à ce moment-là que X_________ est intervenu et a dit à K_________ : « ça ne va pas, espèce de puceau ». D’après l’auteur, X_________ l’aurait également menacé verbalement en lui disant « qu’il n’allait pas vivre vieux et qu’il devait faire attention à lui lorsqu’il sortait ». Se sentant ainsi menacé, K_________ a poussé X_________ vers le bout du bar avant de lui donner trois à quatre coups de poings en direction de son visage. L’auteur prétend que sur les coups qu’il a envoyés, un seul a atteint la victime. » X_________ a pour sa part donné la version suivante lors de son audition par la police cantonale le 7 avril 2012 : « Hier soir, vers les 2325/h, je suis arrivé au café L_________ à C_________ avec I_________ et H_________, soit la patronne du café qui était en congé le soir-là. Nous nous sommes installés au bar. Il y avait six jeunes de C_________ qui étaient installés à une table, situé à un mètre du bar. Nous avons ensuite passé commande. I_________ se met ensuite à discuter avec les six jeunes. Il leur dit qu’il leur paie un verre, sauf à un dénommé K_________. Il ne voulait pas payer un verre à K_________, car ce dernier est connu défavorablement dans le village. Pour vous répondre, K_________ avait en 2010 agressé H_________ ainsi que son copain. Suite à cela K_________ se lève et s’approche de I_________. Il lui balance une sorte de claque. Cette dernière emporte ses lunettes médicales. Pour vous répondre, il ne me semble pas que I_________ ait été touché au visage. Suite à cela, je me suis retourné vers ce K_________ et je lui ai dit : « ça ne va pas, espèce de puceau ». Puis K_________ m’a envoyé deux coups de poing au visage. Suite à ces deux coups, je suis tombé contre une vitre. Puis H_________ s’est mis entre nous-deux et essayait de tenir à distance K_________, puis elle a appelé la police. » Consulté par X_________ durant le mois de mai 2012, le Dr M_________, opthalmologue, a décrit des troubles de la vue après traumatisme facial. Le Dr N_________, chirurgien maxillo-facial, qui a examiné l’assuré durant la même période, a diagnostiqué une fracture malaire droite mais a émis un bon pronostic et évalué la durée du traitement à trois mois. Le 10 juillet 2012, le Dr G_________ a adressé à la CNA un rapport médical intermédiaire qui concluait qu’en principe, aucun dommage anatomique ne devrait subsister, le problème oculaire étant également résolu. Le médecin traitant constatait en revanche la mauvaise santé psychique de son patient, diagnostiquant un probable état de stress post-traumatique. Par ordonnance pénale du 22 août 2012, le procureur a condamné K_________ à une peine-pécuniaire avec sursis, le reconnaissant coupable de lésions corporelles simples. L’ordonnance pénale, qui n’a pas fait l’objet d’une opposition, contient l’état de fait suivant : « Le 6 avril 2012, vers 23h00, H_________, I_________ et X_________ entrèrent dans le café L_________, à C_________. Peu après, une altercation eut lieu entre le second nommé et
- 4 - K_________, lequel passait la soirée dans cet établissement en compagnie de plusieurs jeunes gens. Dans la bousculade, les lunettes de I_________ tombèrent. X_________ dit alors au prévenu : « ça ne va pas, espèce de puceau ». K_________ réagit en lui assenant deux coups de poing au visage. Il affirme s’être senti menacé par le plaignant qui lui aurait déclaré qu’il n’allait pas vivre vieux et qu’il devrait faire attention à lui en sortant. » Dans un rapport adressé le 23 août 2012 à la CNA, le psychologue G_________ a décrit chez X_________ des troubles de l’adaptation ainsi qu’une réaction mixte, anxieuse et dépressive (F43.22). Il a expliqué qu’à la suite de l’agression s’étaient développés des troubles anxieux et dépressifs, exacerbés par la séance du 11 mai 2012 devant le procureur, lors de laquelle l’assuré avait été confronté à son agresseur qui n’aurait pas exprimé de regrets. B. Par décision du 10 octobre 2012, la CNA a, sur la base de l’ordonnance pénale rendue par le ministère public le 22 août 2012, retenu que X_________ avait été blessé au cours d’une agression qu’il avait lui-même déclenchée, en provoquant gravement K_________. En vertu des articles 39 LAA et 49 alinéa 2 OLAA, elle a appliqué une réduction de 50% sur les prestations en espèce, qu’elle a décidé de cesser de verser dès le 15 octobre 2012. Selon la CNA, il n’était plus justifié de servir des indemnités journalières ou de prendre en charge des frais de traitement au-delà de cette date, les médecins ayant constaté que les lésions organiques subies le 6 avril 2012 avaient d’ores et déjà pris fin, sans séquelle particulière ni incapacité de travail imputable à ces dernières. La CNA a en outre estimé que les troubles lombaires diagnostiqués par le Dr G_________ ne se trouvaient pas en relation de causalité avec l’événement du 6 avril 2012, suggérant à X_________ de s’adresser à son assureur-maladie pour une éventuelle prise en charge des coûts. Par courrier du 31 octobre 2012, A_________ SA, mandataire de X_________, a déclaré s’opposer à la décision du 10 octobre précédent. Elle a par la même occasion requis une copie du dossier CNA ainsi qu’un délai pour compléter l’opposition. Après un échange de correspondances, la CNA a accepté de prolonger ledit délai au 31 janvier 2013. X_________ a déposé son opposition motivée le 17 janvier 2013 et conclu au versement de l’intégralité des prestations jusqu’à sa guérison complète. L’intéressé a d’abord discuté les faits contenus dans le dossier pénal, relevant notamment que le fait de traiter quelqu’un de puceau était plutôt affectueux dans les circonstances qui prévalaient ce soir-là au café L_________, se fondant sur le témoignage de J_________. X_________ a également relevé que la CNA n’avait pas motivé sa décision de cesser tout versement à compter du 15 octobre 2012. Il a contesté que le fait de traiter quelqu’un de « puceau » puisse représenter une provocation susceptible de causer une réduction des prestations au sens des articles 39 LAA et 49 alinéa 2 lettre b OLAA. X_________ a finalement déclaré être suivi psychiatriquement par la Dresse O_________du Centre de Compétence en Psychiatrie Psychothérapie (CCPP) et qu’un rapport l’attestant serait adressé à la CNA dès que possible.
- 5 - Le 28 février 2013, X_________ a réitéré sa demande de motivation de la décision de la CNA de cesser tout versement dès le 15 octobre 2012 et déposé en cause un rapport médical établi par les praticiens du CCPP. Selon ce rapport, l’intéressé présentait un état de stress post-traumatique (F43.1) et un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2), vraisemblablement en relation de causalité avec l’événement du 6 avril 2012. Par décision du 11 mars 2013, la CNA a rejeté l’opposition de l’assuré. Elle a souligné que X_________ ne pouvait prétendre avoir été agressé de manière imprévisible par K_________ alors qu’il avait pris l’initiative de traiter de puceau un jeune homme avec qui son collègue venait d’avoir un différend. En agissant de la sorte, la CNA a relevé que l’assuré était entré dans une zone de danger propre en soi à créer le risque d’en venir à une escalade de violence, ce qui s’était effectivement produit. Il a objectivement participé à une bagarre, de sorte que le principe de réduction des prestations (art. 49 al. 2 OLAA) est établi. Quant au taux de réduction (50%), l’assureur a expliqué qu’il correspondait au minimum légal prescrit et échappait ainsi à toute critique. S’agissant de sa décision de mettre fin à tout versement de prestations à compter du 15 octobre 2012, la CNA a expliqué que l’événement du 6 avril 2012 pouvait être considéré comme de gravité moyenne, à la limite avec ceux de peu de gravité, de sorte qu’une relation de causalité entre le diagnostic psychiatrique et la réalité des faits ne pouvait être admise. Elle a enfin rappelé qu’il ne subsistait plus de lésions organiques ni d’incapacité de travail, de sorte que l’opposition ne pouvait qu’être rejetée. C. Le 26 avril 2013, X_________ a interjeté recours céans contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation ainsi qu’à l’octroi de prestations non réduites et ce jusqu’à son rétablissement complet, subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l’assureur pour complément d’instruction. Le mémoire de recours a été rectifié par écriture du 7 mai
2013. X_________ a en substance repris l’argumentation développée dans son opposition. Il a ainsi expliqué que dans le contexte de ce soir-là, le terme de puceau n’avait rien d’insultant et que la CNA ne pouvait se contenter de présupposés et d’appréciations subjectives pour retenir qu’il avait menacé K_________. Il a aussi soutenu que l’arrêt du versement des prestations d’assurance à compter du 15 octobre 2012 n’était pas suffisamment motivé. Dans son mémoire de réponse du 14 juin 2013, la CNA a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition. Elle a fait valoir que le terme de puceau employé par X_________ à l’égard de son futur agresseur revêtait bien une connotation insultante et que, vu le contexte, dire à K_________ qu’il n’allait pas vivre vieux ne pouvait qu’être interprété comme une menace par ce dernier. Les paroles du recourant devaient dès lors être tenues pour des provocations à l’égard de K_________. Pour la CNA, X_________ savait également qu’il devait se méfier de son interlocuteur, puisque tant H_________ que I_________ le considérait comme quelqu’un de dangereux, ce qu’il ne pouvait ignorer. En agissant de la sorte, le recourant est entré dans une zone de danger, de sorte que la réduction de ses prestations au taux minimum légal était justifiée. S’agissant de la cessation du paiement des prestations d’assurance à compter du 15 octobre 2012, la CNA a
- 6 - expliqué que l’altercation du 6 avril 2012 ne revêtait pas un caractère dramatique suffisant pour justifier un arrêt de travail d’origine psychiatrique, niant par là toute relation de causalité adéquate. Du moment que les lésions organiques causées par les coups de poing reçus s’étaient résorbées, il ne se justifiait plus de verser des prestations. L’intimée a enfin expliqué avoir pris sa décision en se fondant sur le dossier du ministère public et sur les nombreux rapports médicaux en sa possession. Ainsi, contrairement à ce que prétendait le recourant, l’instruction de la cause avait été complète et n’aurait pas pu être approfondie. Le 28 août 2013, X_________ a déposé une brève réplique, soulignant avoir subi des lésions corporelles et une réduction de ses prestations d’assurance-accident, alors même que l’auteur des coups n’avait été condamné que légèrement. L’échange d’écritures a été clos le 3 septembre suivant.
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Selon l’article 1 alinéa 1 de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA), les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s’appliquent à l’assurance-accidents, à moins que la LAA n’y déroge expressément. Posté le 26 avril 2013, puis rectifié dans le délai imparti par la présidente de la Cour de céans, le présent recours à l’encontre de la décision sur opposition du 11 mars précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours, prolongé des féries de Pâques (art. 38 al. 4 let. c et 60 LPGA) devant le tribunal compétent (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81bis al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière. 2.1 L’article 39 LAA prévoit que le Conseil fédéral peut désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans l'assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. La réglementation des cas de refus ou de réduction peut déroger à l'article 21 alinéas 1 à 3 LPGA. Selon l’article 49 alinéa 2 de l’ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA), les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d'accident non professionnel survenu dans les circonstances suivantes : participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l'assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu'il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre ou qu'il venait en aide à une personne sans défense (lettre a) ; dangers auxquels l'assuré s'expose en provoquant gravement autrui (lettre b) ; participation à des désordres (lettre c). La participation à une rixe ou à une bagarre au sens de l’article 49 alinéa 2 OLAA s’entend de manière indépendante de toute faute et plus largement que l’infraction de participation à une rixe au sens de l’article 133 du Code pénal. Selon la jurisprudence relative à l’article 49 alinéa 2 OLAA, il y a participation à une rixe ou à une bagarre non
- 7 - seulement quand l'intéressé prend part à de véritables actes de violence, mais déjà s'il s'est engagé dans l'altercation qui les a éventuellement précédés et qui, considérée dans son ensemble, recèle le risque qu'on pourrait en venir à des actes de violence. Celui qui participe à la dispute, avant que ne commencent les actes de violence proprement dits, se met automatiquement dans la zone de danger exclue de l'assurance (ATF 107 V 234 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_529/2011 du
E. 4 juillet 2012 consid. 2.2). Il n'est ainsi pas nécessaire que l'assuré ait eu un comportement fautif, pas plus qu'il n'est déterminant de savoir qui est à l'origine de la rixe et pour quel motif l'intéressé a pris part à la dispute, s'il a donné des coups ou n'a fait qu'en recevoir. Seul est décisif le fait que l'assuré pouvait ou devait reconnaître le risque qu'une rixe ou une bagarre éclate effectivement (ATF 134 V 315 consid. 4.5.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 361/98 du 10 mars 1998 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_111/2008 du 8 juillet 2008 consid. 1). Le fait que la responsabilité de l'assuré est diminuée en raison d'un état d'ébriété n'exclut pas l'application de l'article 49 alinéa 2 OLAA. Cette circonstance peut toutefois être prise en compte comme facteur atténuant pour fixer le taux de la réduction ; celui-ci reste de toute façon de 50% au moins (arrêt du Tribunal fédéral 8C_879/2010 du 21 octobre 2011 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, le juge des assurances sociales n’est pas lié par l'appréciation que fait le juge pénal d'une rixe ou d'une bagarre. Il ne s'écartera toutefois de l'état de fait retenu par ce dernier ainsi que de son appréciation juridique que s'ils offrent prise à la critique ou se fondent sur des principes non pertinents en assurance sociale (arrêt précité U 361/98 consid. 2c). Une réduction des prestations au sens de l’article 49 alinéa 2 lettre a OLAA suppose notamment qu’existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement de l’assuré, qui doit être qualifié de participation à une rixe ou à une bagarre, et l’accident. Une certaine connexité temporelle est également nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 8C_579/2010 du 10 mars 2011 consid. 2.2.1). Pour juger du lien de causalité, il convient de déterminer rétrospectivement, en partant du résultat qui s'est produit, si et dans quelle mesure l'attitude de l'assuré apparaît comme une cause essentielle de l'accident. Tel est le cas lorsque le danger spécifique lié au comportement de l’assuré s’est concrétisé dans l’événement accidentel et était propre, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à entraîner un accident du genre de celui qui s’est produit (arrêt du Tribunal fédéral U 325/05 du
E. 5 Compte tenu de ce qui précède, la décision sur opposition du 11 mars 2013 doit être confirmée et le recours rejeté sans frais ni dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Sion, le 14 octobre 2013
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
S2 13 46
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2013
Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales
Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Pierre Zufferey et Thomas Brunner, juges ; Florent Boissard, greffier ad hoc
en la cause
X_________, recourant, représenté par A_________ SA
contre
CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS (CNA), intimée
(art. 39 LAA et 42 al. 2 OLAA ; réduction des prestations en espèces, participation à une bagarre ; causalité adéquate)
- 2 -
Faits
A. X_________, né le xxx 1971, travaillait pour l’entreprise B_________ SA, à C_________, et était à ce titre assuré auprès de la CNA contre les accidents professionnels et non professionnels. Le 6 avril 2012, l’assuré a été blessé lors d’une altercation survenue dans un café de C_________. Selon le rapport de consultation ambulatoire établi par les Dresses D_________ et E_________ de l’hôpital de F_________ qui l’ont examiné le lendemain, X_________ présentait un traumatisme crânien simple, une fracture du plancher de l’orbite droite antéro interne, une fracture de la paroie latérale du sinus maxilaire droit et une fracture de la branche zygomatique droite. Ce même rapport faisait état d’un événement survenu « dans un contexte d’éthylisation aigue ». Dans un rapport daté du 23 avril 2012 adressé au médecin-conseil de la CNA, le Dr G_________, médecin traitant, a indiqué que, depuis début 2012, X_________ souffrait de lombalgies sans irradiation dans les membres inférieurs, mais avec une impotence fonctionnelle marquée. Selon le praticien, le patient était encore en incapacité de travail en raison de ses problèmes lombaires lors de l’algarade du 6 avril 2012. Le 15 mai 2012, la CNA a informé l’assuré qu’il percevrait une indemnité journalière partielle de 63 fr. 30 par jour calendaire, versée directement par son employeur. L’assureur a en revanche expliqué que d’éventuelles prestations d’assurance ne pourraient être allouées qu’une fois les investigations nécessaires réalisées. Le 31 mai 2012, X_________, qui avait été entendu sur son lieu de travail par un inspecteur de la CNA, a demandé à pouvoir recevoir en plein ses indemnités journalières. Le 8 juin 2013, la CNA lui a indiqué que bien qu’en possession du dossier pénal de l’affaire, elle devait encore attendre le résultat de l’enquête menée par le « juge » pour pouvoir statuer définitivement sur la demande de prestations en espèce. Dans l’intervalle, les indemnités continueraient d’être versées à hauteur de 50 %. Le rapport de dénonciation établi par la police cantonale concernant l’événement du 6 avril 2012 relate les circonstances suivantes : « L’équipe de jeunes était assise à table et consommait tranquillement leur verre, lorsque vers les 2300/h, H_________, I_________ et X_________ ont débarqué dans le café. Ils se sont assis au bar et ont passé commande. D’après la serveuse J_________, H_________, I_________ et X_________ avaient un verre dans le nez lorsqu’ils sont arrivés. A un moment donné, les trois adultes ont commencé à taquiner et à vanner l’équipe de jeunes. Un moment après, I_________ est allé discuter avec les adolescents. Puis il retourna au bar et demanda à la sommelière de servir une tournée à l’équipe de jeunes, sauf au dénommé
- 3 - K_________. Ce dernier, qui a entendu ces propos, s’est levé et s’est dirigé vers le bar. Un échange verbal s’en est suivi entre I_________ et K_________, avant que ce dernier ne le bouscule. Suite à la bousculade, les lunettes médicales de I_________ sont tombées sur le bar. C’est à ce moment-là que X_________ est intervenu et a dit à K_________ : « ça ne va pas, espèce de puceau ». D’après l’auteur, X_________ l’aurait également menacé verbalement en lui disant « qu’il n’allait pas vivre vieux et qu’il devait faire attention à lui lorsqu’il sortait ». Se sentant ainsi menacé, K_________ a poussé X_________ vers le bout du bar avant de lui donner trois à quatre coups de poings en direction de son visage. L’auteur prétend que sur les coups qu’il a envoyés, un seul a atteint la victime. » X_________ a pour sa part donné la version suivante lors de son audition par la police cantonale le 7 avril 2012 : « Hier soir, vers les 2325/h, je suis arrivé au café L_________ à C_________ avec I_________ et H_________, soit la patronne du café qui était en congé le soir-là. Nous nous sommes installés au bar. Il y avait six jeunes de C_________ qui étaient installés à une table, situé à un mètre du bar. Nous avons ensuite passé commande. I_________ se met ensuite à discuter avec les six jeunes. Il leur dit qu’il leur paie un verre, sauf à un dénommé K_________. Il ne voulait pas payer un verre à K_________, car ce dernier est connu défavorablement dans le village. Pour vous répondre, K_________ avait en 2010 agressé H_________ ainsi que son copain. Suite à cela K_________ se lève et s’approche de I_________. Il lui balance une sorte de claque. Cette dernière emporte ses lunettes médicales. Pour vous répondre, il ne me semble pas que I_________ ait été touché au visage. Suite à cela, je me suis retourné vers ce K_________ et je lui ai dit : « ça ne va pas, espèce de puceau ». Puis K_________ m’a envoyé deux coups de poing au visage. Suite à ces deux coups, je suis tombé contre une vitre. Puis H_________ s’est mis entre nous-deux et essayait de tenir à distance K_________, puis elle a appelé la police. » Consulté par X_________ durant le mois de mai 2012, le Dr M_________, opthalmologue, a décrit des troubles de la vue après traumatisme facial. Le Dr N_________, chirurgien maxillo-facial, qui a examiné l’assuré durant la même période, a diagnostiqué une fracture malaire droite mais a émis un bon pronostic et évalué la durée du traitement à trois mois. Le 10 juillet 2012, le Dr G_________ a adressé à la CNA un rapport médical intermédiaire qui concluait qu’en principe, aucun dommage anatomique ne devrait subsister, le problème oculaire étant également résolu. Le médecin traitant constatait en revanche la mauvaise santé psychique de son patient, diagnostiquant un probable état de stress post-traumatique. Par ordonnance pénale du 22 août 2012, le procureur a condamné K_________ à une peine-pécuniaire avec sursis, le reconnaissant coupable de lésions corporelles simples. L’ordonnance pénale, qui n’a pas fait l’objet d’une opposition, contient l’état de fait suivant : « Le 6 avril 2012, vers 23h00, H_________, I_________ et X_________ entrèrent dans le café L_________, à C_________. Peu après, une altercation eut lieu entre le second nommé et
- 4 - K_________, lequel passait la soirée dans cet établissement en compagnie de plusieurs jeunes gens. Dans la bousculade, les lunettes de I_________ tombèrent. X_________ dit alors au prévenu : « ça ne va pas, espèce de puceau ». K_________ réagit en lui assenant deux coups de poing au visage. Il affirme s’être senti menacé par le plaignant qui lui aurait déclaré qu’il n’allait pas vivre vieux et qu’il devrait faire attention à lui en sortant. » Dans un rapport adressé le 23 août 2012 à la CNA, le psychologue G_________ a décrit chez X_________ des troubles de l’adaptation ainsi qu’une réaction mixte, anxieuse et dépressive (F43.22). Il a expliqué qu’à la suite de l’agression s’étaient développés des troubles anxieux et dépressifs, exacerbés par la séance du 11 mai 2012 devant le procureur, lors de laquelle l’assuré avait été confronté à son agresseur qui n’aurait pas exprimé de regrets. B. Par décision du 10 octobre 2012, la CNA a, sur la base de l’ordonnance pénale rendue par le ministère public le 22 août 2012, retenu que X_________ avait été blessé au cours d’une agression qu’il avait lui-même déclenchée, en provoquant gravement K_________. En vertu des articles 39 LAA et 49 alinéa 2 OLAA, elle a appliqué une réduction de 50% sur les prestations en espèce, qu’elle a décidé de cesser de verser dès le 15 octobre 2012. Selon la CNA, il n’était plus justifié de servir des indemnités journalières ou de prendre en charge des frais de traitement au-delà de cette date, les médecins ayant constaté que les lésions organiques subies le 6 avril 2012 avaient d’ores et déjà pris fin, sans séquelle particulière ni incapacité de travail imputable à ces dernières. La CNA a en outre estimé que les troubles lombaires diagnostiqués par le Dr G_________ ne se trouvaient pas en relation de causalité avec l’événement du 6 avril 2012, suggérant à X_________ de s’adresser à son assureur-maladie pour une éventuelle prise en charge des coûts. Par courrier du 31 octobre 2012, A_________ SA, mandataire de X_________, a déclaré s’opposer à la décision du 10 octobre précédent. Elle a par la même occasion requis une copie du dossier CNA ainsi qu’un délai pour compléter l’opposition. Après un échange de correspondances, la CNA a accepté de prolonger ledit délai au 31 janvier 2013. X_________ a déposé son opposition motivée le 17 janvier 2013 et conclu au versement de l’intégralité des prestations jusqu’à sa guérison complète. L’intéressé a d’abord discuté les faits contenus dans le dossier pénal, relevant notamment que le fait de traiter quelqu’un de puceau était plutôt affectueux dans les circonstances qui prévalaient ce soir-là au café L_________, se fondant sur le témoignage de J_________. X_________ a également relevé que la CNA n’avait pas motivé sa décision de cesser tout versement à compter du 15 octobre 2012. Il a contesté que le fait de traiter quelqu’un de « puceau » puisse représenter une provocation susceptible de causer une réduction des prestations au sens des articles 39 LAA et 49 alinéa 2 lettre b OLAA. X_________ a finalement déclaré être suivi psychiatriquement par la Dresse O_________du Centre de Compétence en Psychiatrie Psychothérapie (CCPP) et qu’un rapport l’attestant serait adressé à la CNA dès que possible.
- 5 - Le 28 février 2013, X_________ a réitéré sa demande de motivation de la décision de la CNA de cesser tout versement dès le 15 octobre 2012 et déposé en cause un rapport médical établi par les praticiens du CCPP. Selon ce rapport, l’intéressé présentait un état de stress post-traumatique (F43.1) et un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2), vraisemblablement en relation de causalité avec l’événement du 6 avril 2012. Par décision du 11 mars 2013, la CNA a rejeté l’opposition de l’assuré. Elle a souligné que X_________ ne pouvait prétendre avoir été agressé de manière imprévisible par K_________ alors qu’il avait pris l’initiative de traiter de puceau un jeune homme avec qui son collègue venait d’avoir un différend. En agissant de la sorte, la CNA a relevé que l’assuré était entré dans une zone de danger propre en soi à créer le risque d’en venir à une escalade de violence, ce qui s’était effectivement produit. Il a objectivement participé à une bagarre, de sorte que le principe de réduction des prestations (art. 49 al. 2 OLAA) est établi. Quant au taux de réduction (50%), l’assureur a expliqué qu’il correspondait au minimum légal prescrit et échappait ainsi à toute critique. S’agissant de sa décision de mettre fin à tout versement de prestations à compter du 15 octobre 2012, la CNA a expliqué que l’événement du 6 avril 2012 pouvait être considéré comme de gravité moyenne, à la limite avec ceux de peu de gravité, de sorte qu’une relation de causalité entre le diagnostic psychiatrique et la réalité des faits ne pouvait être admise. Elle a enfin rappelé qu’il ne subsistait plus de lésions organiques ni d’incapacité de travail, de sorte que l’opposition ne pouvait qu’être rejetée. C. Le 26 avril 2013, X_________ a interjeté recours céans contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation ainsi qu’à l’octroi de prestations non réduites et ce jusqu’à son rétablissement complet, subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l’assureur pour complément d’instruction. Le mémoire de recours a été rectifié par écriture du 7 mai
2013. X_________ a en substance repris l’argumentation développée dans son opposition. Il a ainsi expliqué que dans le contexte de ce soir-là, le terme de puceau n’avait rien d’insultant et que la CNA ne pouvait se contenter de présupposés et d’appréciations subjectives pour retenir qu’il avait menacé K_________. Il a aussi soutenu que l’arrêt du versement des prestations d’assurance à compter du 15 octobre 2012 n’était pas suffisamment motivé. Dans son mémoire de réponse du 14 juin 2013, la CNA a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition. Elle a fait valoir que le terme de puceau employé par X_________ à l’égard de son futur agresseur revêtait bien une connotation insultante et que, vu le contexte, dire à K_________ qu’il n’allait pas vivre vieux ne pouvait qu’être interprété comme une menace par ce dernier. Les paroles du recourant devaient dès lors être tenues pour des provocations à l’égard de K_________. Pour la CNA, X_________ savait également qu’il devait se méfier de son interlocuteur, puisque tant H_________ que I_________ le considérait comme quelqu’un de dangereux, ce qu’il ne pouvait ignorer. En agissant de la sorte, le recourant est entré dans une zone de danger, de sorte que la réduction de ses prestations au taux minimum légal était justifiée. S’agissant de la cessation du paiement des prestations d’assurance à compter du 15 octobre 2012, la CNA a
- 6 - expliqué que l’altercation du 6 avril 2012 ne revêtait pas un caractère dramatique suffisant pour justifier un arrêt de travail d’origine psychiatrique, niant par là toute relation de causalité adéquate. Du moment que les lésions organiques causées par les coups de poing reçus s’étaient résorbées, il ne se justifiait plus de verser des prestations. L’intimée a enfin expliqué avoir pris sa décision en se fondant sur le dossier du ministère public et sur les nombreux rapports médicaux en sa possession. Ainsi, contrairement à ce que prétendait le recourant, l’instruction de la cause avait été complète et n’aurait pas pu être approfondie. Le 28 août 2013, X_________ a déposé une brève réplique, soulignant avoir subi des lésions corporelles et une réduction de ses prestations d’assurance-accident, alors même que l’auteur des coups n’avait été condamné que légèrement. L’échange d’écritures a été clos le 3 septembre suivant.
Considérant en droit
1. Selon l’article 1 alinéa 1 de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA), les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s’appliquent à l’assurance-accidents, à moins que la LAA n’y déroge expressément. Posté le 26 avril 2013, puis rectifié dans le délai imparti par la présidente de la Cour de céans, le présent recours à l’encontre de la décision sur opposition du 11 mars précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours, prolongé des féries de Pâques (art. 38 al. 4 let. c et 60 LPGA) devant le tribunal compétent (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81bis al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière. 2.1 L’article 39 LAA prévoit que le Conseil fédéral peut désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans l'assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. La réglementation des cas de refus ou de réduction peut déroger à l'article 21 alinéas 1 à 3 LPGA. Selon l’article 49 alinéa 2 de l’ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA), les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d'accident non professionnel survenu dans les circonstances suivantes : participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l'assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu'il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre ou qu'il venait en aide à une personne sans défense (lettre a) ; dangers auxquels l'assuré s'expose en provoquant gravement autrui (lettre b) ; participation à des désordres (lettre c). La participation à une rixe ou à une bagarre au sens de l’article 49 alinéa 2 OLAA s’entend de manière indépendante de toute faute et plus largement que l’infraction de participation à une rixe au sens de l’article 133 du Code pénal. Selon la jurisprudence relative à l’article 49 alinéa 2 OLAA, il y a participation à une rixe ou à une bagarre non
- 7 - seulement quand l'intéressé prend part à de véritables actes de violence, mais déjà s'il s'est engagé dans l'altercation qui les a éventuellement précédés et qui, considérée dans son ensemble, recèle le risque qu'on pourrait en venir à des actes de violence. Celui qui participe à la dispute, avant que ne commencent les actes de violence proprement dits, se met automatiquement dans la zone de danger exclue de l'assurance (ATF 107 V 234 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_529/2011 du 4 juillet 2012 consid. 2.2). Il n'est ainsi pas nécessaire que l'assuré ait eu un comportement fautif, pas plus qu'il n'est déterminant de savoir qui est à l'origine de la rixe et pour quel motif l'intéressé a pris part à la dispute, s'il a donné des coups ou n'a fait qu'en recevoir. Seul est décisif le fait que l'assuré pouvait ou devait reconnaître le risque qu'une rixe ou une bagarre éclate effectivement (ATF 134 V 315 consid. 4.5.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 361/98 du 10 mars 1998 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_111/2008 du 8 juillet 2008 consid. 1). Le fait que la responsabilité de l'assuré est diminuée en raison d'un état d'ébriété n'exclut pas l'application de l'article 49 alinéa 2 OLAA. Cette circonstance peut toutefois être prise en compte comme facteur atténuant pour fixer le taux de la réduction ; celui-ci reste de toute façon de 50% au moins (arrêt du Tribunal fédéral 8C_879/2010 du 21 octobre 2011 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, le juge des assurances sociales n’est pas lié par l'appréciation que fait le juge pénal d'une rixe ou d'une bagarre. Il ne s'écartera toutefois de l'état de fait retenu par ce dernier ainsi que de son appréciation juridique que s'ils offrent prise à la critique ou se fondent sur des principes non pertinents en assurance sociale (arrêt précité U 361/98 consid. 2c). Une réduction des prestations au sens de l’article 49 alinéa 2 lettre a OLAA suppose notamment qu’existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement de l’assuré, qui doit être qualifié de participation à une rixe ou à une bagarre, et l’accident. Une certaine connexité temporelle est également nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 8C_579/2010 du 10 mars 2011 consid. 2.2.1). Pour juger du lien de causalité, il convient de déterminer rétrospectivement, en partant du résultat qui s'est produit, si et dans quelle mesure l'attitude de l'assuré apparaît comme une cause essentielle de l'accident. Tel est le cas lorsque le danger spécifique lié au comportement de l’assuré s’est concrétisé dans l’événement accidentel et était propre, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à entraîner un accident du genre de celui qui s’est produit (arrêt du Tribunal fédéral U 325/05 du 5 janvier 2006 consid. 1.2). A cet égard, les diverses phases d'une rixe forment un tout et ne peuvent être considérées indépendamment l'une de l'autre (arrêt précité 8C_579/2010 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, la notion de provocation grave prévue à l’article 49 alinéa 2 lettre b OLAA ne peut être définie de façon abstraite. Il faut bien plutôt examiner dans chaque cas particulier si, au regard des circonstances, le comportement critiqué revient à provoquer sérieusement une réaction violente d’autrui. Une telle provocation peut consister en paroles, en gestes ou en actions. Peu importe que la réaction soit disproportionnée. Encore faut-il cependant que selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, la provocation ait été de nature à entraîner la réaction
- 8 - en cause. Celle-là doit constituer la cause naturelle et adéquate de celle-ci. Par ailleurs, la notion de grave provocation implique une certaine idée d’immédiateté dans la réaction du provoqué qui peut être la personne offensée ou un tiers. La réaction qui n’a pas lieu sous l’impulsion de l’état psychologique dans lequel la provocation de la victime a mis l’auteur de l’acte n’est plus l’effet de la provocation ; elle est une vengeance dont on sait qu’elle peut intervenir longtemps après l’offense (arrêt précité 8C_579/2010 consid. 2.2.2, RAMA 1996 no U 255 p. 211 consid. 1b ; Rumo- Jungo/Holzer, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 4ème éd. 2012, ad Art. 39,
p. 219; Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), 1992, p. 153). Pour le Tribunal fédéral, l’assuré qui dérange par ses propos, interpelle grossièrement et bouscule les futurs auteurs, jette intentionnellement de la sauce dans leur direction et se dirige vers eux de manière rapide et agressive, main levée, provoque gravement autrui (art. 49 al. 2 let. b OLAA) et participe à une bagarre (art. 49 al. 2 let. a OLAA), dans la mesure où il se fait rouer de coups et est laissé pour mort, alors même qu’il n’a opposé aucune résistance (arrêt 8C_579/2010). 2.2 Il convient d’emblée de relever que la Cour de céans n’a pas de raison de s’écarter des faits tels que constatés par la police cantonale dans son rapport du 16 avril 2012 et par le procureur dans son ordonnance pénale du 22 août 2012, ni même de mettre en doute la version donnée par le recourant lui-même le lendemain de l’altercation. Il n’est pas douteux qu’en traitant K_________ de « puceau », individu qu’il savait être connu défavorablement à C_________ pour une altercation survenue deux ans auparavant, alors même que celui-ci venait de gifler son ami I_________ qui l’avait provoqué en public en recommandant à J_________ de ne pas le servir, X_________ a accentué le danger que la situation débouchât sur des voies de fait et une bagarre. En voyant la gifle adressée à I_________, le recourant aurait dû savoir que la moindre manifestation de sa part à la suite de ce premier échange était susceptible d’entraîner une réaction violente et immédiate de K_________, qu’il connaissait « défavorablement ». En participant à la dispute, sans y avoir été forcé, X_________ s’est mis lui-même dans la zone de danger exclue par l’assurance. Les paroles adressées à K_________, dans une atmosphère déjà très tendue, apparaissent dès lors en relation de causalité naturelle et adéquate avec les coups qu’il a reçus. Force est donc d’admettre que de par son comportement, l’assuré a provoqué l’ire de K_________ et les lésions corporelles qui s’en sont suivies. Sa participation à une bagarre au sens de l’article 49 alinéa 2 lettre a OLAA ne fait aucun doute. C’est en vain que le recourant prétend que l’intimée persiste à ignorer que dans le contexte qui prévalait ce soir-là, le terme de « puceau » n’avait rien d’insultant. En effet, vu la tension qui régnait dans le bar suite à la première gifle adressée par K_________ à I_________, il semble très vraisemblable qu’après ce premier incident, toute remarque de X_________ ou de ses amis, quels que fussent les mots employés, était à même d’entraîner une réaction violente. On peut également relever qu’eu égard à l’hostilité que I_________ lui avait manifesté en premier ce soir-là, alors même qu’il
- 9 - passait une soirée agréable avec ses amis, K_________ n’était à juste titre pas d’humeur à se faire traiter de puceau par des gens qui ne l’appréciaient pas et réciproquement. Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’intimée a réduit de 50% le montant des indemnités journalières versées à X_________.
3. Le recourant soutient qu’il n’était pas rétabli le 15 octobre 2012, date à laquelle l’intimée à cesser de lui verser des prestations. Il invoque des troubles psychiques consécutifs à la bagarre du 6 avril 2012. Il importe dès lors d’examiner si l’altercation et les lésions physiques qui s’en sont suivies sont la cause naturelle et adéquate de l’affection psychique diagnostiquée par les praticiens du CCPP. 3.1 Selon la jurisprudence, en présence de troubles psychiques consécutifs à un accident qui a également provoqué un trouble somatique, la causalité adéquate entre les troubles persistants et l'accident assuré peut être examinée dès le moment où il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé somatique de l'assuré (ATF 134 V 109 consid. 6.1). En vue de juger du caractère adéquat du lien de causalité entre un accident et une affection psychique additionnelle à une atteinte à la santé physique, il faut d'abord classer les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement : les accidents insignifiants, ou de peu de gravité; les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette classification, il convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même. En présence d'un accident de gravité moyenne, il faut prendre en considération un certain nombre de critères, dont les plus importants sont les suivants (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa ; ATF 115 V 403 consid. 5c/aa ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 138/04 du 16 février 2005 consid. 3.3) :
- les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident;
- la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques;
- la durée anormalement longue du traitement médical;
- les douleurs physiques persistantes;
- les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident;
- les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes;
- le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques.
- 10 - Il n'est pas nécessaire que soient réunis dans chaque cas tous ces critères. Suivant les circonstances, un seul d'entre eux peut être suffisant pour faire admettre l'existence d'une relation de causalité adéquate. Il en est ainsi lorsque l'accident considéré apparaît comme l'un des plus graves de la catégorie intermédiaire, à la limite de la catégorie des accidents graves, ou encore lorsque le critère pris en considération s'est manifesté de manière particulièrement important (arrêts du Tribunal fédéral 8C_354/2011 du 3 février 2012 consid. 2.3 et 8C_935/2012 du 25 juin 2013 consid. 3.2). 3.2 Le 6 avril 2012, X_________ a reçu deux coups de poing au visage qui lui ont causé les lésions suivantes : un traumatisme crânien simple, une fracture du plancher de l’orbite droite antéro interne, une fracture de la paroi latérale du sinus maxilaire droit et une fracture de la branche zygomatique droite. Il n’a pas perdu connaissance et a pu regagner son domicile. C’est seulement lorsqu’il a commencé à saigner du nez en se brossant les dents, peu après l’altercation, que l’assuré a décidé de se rendre aux urgences de l’hôpital de F_________, non sans avoir téléphoné à son médecin au préalable. X_________ n’a pas gardé de séquelles physiques des coups qu’il a reçus. Les rapports des Drs M_________, ophtalmologue, et N_________, chirurgien maxillo- facial, ont fait état d’une évolution favorable et n’ont pas constaté d’incapacité de travail consécutive aux lésions organiques. Dans un rapport du 10 juillet 2012, le Dr G_________ a expliqué qu’en principe, aucun dommage anatomique ne devrait subsister mais que le patient présentait probablement un état de stress post- traumatique. Les médecins du Centre de Compétences en Psychiatrie Psychothérapie (CCPP) qui suivent X_________ ont confirmé le diagnostic d’état de stress post- traumatique (F43.1) et ont posé celui d’épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2). La CNA a qualifié l’agression subie par le recourant d’accident de gravité moyenne : cette appréciation doit être confirmée. X_________ a reçu deux coups de poing au visage et n’a pas perdu connaissance. Cette attaque, si soudaine et violente qu’elle fut, ne revêt cependant pas un caractère particulièrement impressionnant ou dramatique. Les protagonistes étaient deux hommes jeunes et il n’y avait pas de déséquilibre des forces en présence. Certes, les coups ont laissé des marques pendant plusieurs mois, et une opération chirurgicale était même envisagée. Mais les soins prodigués par les médecins se sont avérés efficaces au point que trois mois après les faits, le Dr G_________ pouvait déjà affirmer que l’assuré ne conserverait vraisemblablement pas de séquelles organiques de cette bagarre. Dans son rapport du 2 octobre 2012, soit moins de six mois après l’agression, le médecin de la CNA pouvait ainsi confirmer que les lésions s’étaient résorbées, sans séquelle particulière ni incapacité de travail imputable à ces dernières. Par ailleurs, l’assuré est demeuré en arrêt de travail pour des lombalgies qui dataient de plusieurs mois avant l’événement du 6 avril 2012. X_________ n’a pas allégué, et encore moins rendu vraisemblable, que les souffrances physiques dues à l’agression persistaient lorsque la décision entreprise a été rendue. Il ne ressort pas non plus du dossier que le traitement de ses lésions ait fait l’objet de complications.
- 11 - Compte tenu de tous ces éléments, et du fait qu’aucun des critères posés par la jurisprudence n’est rempli en l’espèce, c’est à bon droit que l’intimée a nié l’existence d’un rapport de causalité adéquate entre l’événement du 6 avril 2012 et les troubles psychiques diagnostiqués par les médecins du CCPP. L’intimée pouvait dès lors mettre fin au versement des indemnités journalières réduites dès le 15 octobre 2012.
4. Le recourant fait grief à l’intimée de ne pas avoir ordonné de mesures d’instructions complémentaires destinées à établir une relation de causalité entre les troubles psychiques qu’il présente et l’événement du 6 avril 2012. Cette critique est mal fondée, dans la mesure où la CNA a rendu la décision attaquée en se basant sur les constatations médicales opérées par le Dr G_________, médecin traitant, et par son propre service médical. Les conclusions des divers praticiens qui ont suivi X_________ concordent sur le fait qu’il ne gardera pas de séquelle physique de l’agression subie. C’est donc à juste titre que la CNA n’a pas ordonné de mesures d’instruction supplémentaire dans cette affaire, les données médicales à sa disposition étant suffisantes. Au demeurant, de nouvelles mesures d’instructions n’auraient au mieux servi qu’à établir un lien de causalité naturelle entre les troubles psychiques et l’agression. Or, cet élément de fait peut demeurer indécis dans la mesure où la causalité adéquate entre lesdits troubles et l’événement incriminé doit être niée.
5. Compte tenu de ce qui précède, la décision sur opposition du 11 mars 2013 doit être confirmée et le recours rejeté sans frais ni dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs, Prononce
1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 14 octobre 2013